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Démarches Administratives

Fiche pratique

Durée du temps de travail dans la fonction publique d'État (FPE)

Vérifié le 06/08/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

La durée du travail dans la fonction publique d’État est fixée à 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, sauf pour certaines catégories de personnels. Le temps de travail ne peut pas dépasser certaines durées journalières et hebdomadaires. Le travail est organisé en cycles de travail définis par service ou par fonctions.

Cadre général

La durée légale du travail effectif dans les administrations et établissements publics de l’État est de 35 heures par semaine (ou 1 607 heures par an). Lorsqu'un agent effectue plus de 35 heures par semaine, il peut bénéficier, en compensation, de jours supplémentaires de repos pour réduction du temps de travail (RTT). Les heures effectuées au-delà de la durée légale, une fois les jours de RTT accordés, s'il y a lieu,constituent des heures supplémentaires.

Réduction liée à des sujétions particulières

La durée annuelle de travail peut être réduite, par arrêté ministériel, pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et aux cycles de travail qui en résultent, notamment en cas de :

  • travail de nuit,
  • travail le dimanche,
  • travail en horaires décalés,
  • travail en équipes,
  • modulation importante du cycle de travail,
  • travaux pénibles ou dangereux.

Régime d'obligation de service

Certaines catégories de personnels sont soumis à un régime d'obligation de service inférieur à celui prévu par le cadre général. Par exemple, les professeurs des écoles (instituteurs) sont tenus d'assurer 24 heures d'enseignement par semaine.

Régime d'équivalence

Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret pour certains corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif.

Par exemple, le temps de présence des chauffeurs de l'administration centrale du ministère en charge de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche est de 1 800 heures par an. Cette durée est équivalente à une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures.

Durée journalière de travail

La durée quotidienne de travail ne peut pas dépasser 10 heures.

L'amplitude maximale de la journée de travail, c'est-à-dire la durée maximale de la journée de travail, temps de pause inclus, est fixée à 12 heures.

L'agent bénéficie d'un repos minimum quotidien de 11 heures.

Une pause de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est égal ou supérieur à 6 heures.

Le travail de nuit comprend au moins :

  • la période comprise entre 22h et 5h,
  • ou une autre période de 7 heures consécutives entre 22h et 7h.

Durée hebdomadaire

La durée de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut pas dépasser :

  • 48 heures au cours d'une même semaine,
  • ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines.

Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut pas être inférieur à 35 heures.

Dérogations aux durées maximales de travail et minimales de repos

Il peut être dérogé aux durées maximales de travail journalière et hebdomadaire et aux durées minimales de repos :

  • par décret lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens. Dans ce cas, des contreparties sont accordées aux agents concernés,
  • ou par décision du chef de service si des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée. Les représentants du personnel au comité technique en sont alors immédiatement informés.

Cycles de travail

Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail, définis par service ou par fonction.

Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle de manière que la durée annuelle du travail respecte la durée légale (1 607 heures).

Des arrêtés ministériels définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés fixent notamment :

  • la durée des cycles,
  • les bornes quotidiennes et hebdomadaires,
  • les conditions de repos et de pause.

Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité technique.

Horaires variables

La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités du service, après consultation du comité technique.

Cette organisation définit une période de référence au sein de laquelle chaque agent doit faire un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire (70 heures pour une quinzaine).

Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre. Ce dispositif précise le maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit d'un agent :

  • pour une période de référence de 15 jours, ce plafond ne peut pas être fixé à plus de 6 heures,
  • pour une période de référence d'un mois, il ne peut pas être fixé à plus de 12 heures.

L'organisation des horaires variables doit tenir compte des missions spécifiques des services et des heures d'affluence du public. Elle doit comprendre :

  • une période minimale de travail d'au moins 4 heures par jour,
  • ou des plages fixes d'au moins 4 heures par jour, au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l'intérieur desquelles l'agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ.

Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit être effectué au moyen d'un système de pointage.

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